A-21, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des architectes du Québec

Texte complet
5. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 10 jours de la réception d’une demande de conciliation, en aviser par écrit l’architecte concerné. Si l’architecte ne peut être informé personnellement, l’avis communiqué au bureau de l’architecte est réputé avoir été transmis à ce dernier.
L’architecte ne peut, à compter du moment où le secrétaire de l’Ordre a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, l’architecte peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 164-93, a. 5; D. 689-2008, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 10 jours de la réception d’une demande de conciliation, en aviser par écrit l’architecte concerné. Si l’architecte ne peut être informé personnellement, l’avis communiqué au bureau de l’architecte est réputé avoir été transmis à ce dernier.
L’architecte ne peut, à compter du moment où le secrétaire de l’Ordre a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, l’architecte peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 164-93, a. 5; D. 689-2008, a. 5.